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APPEL- COMMUNICATION DES PIECES SIMULTANEMENT AUX CONCLUSIONS D’APPELANT – SANCTION
Veille Juridique
Par un arrêt de la 2ème Chambre civile en date du 30 janvier 2014, dont la publication au Bulletin est prévue, la Cour de cassation vient préciser les contours de la sanction du défaut de communication simultanée des pièces aux conclusions de l’appelant, sanction souvent ignorée puisque non prévue expressément par les textes et qui avait posée par un avis du 25 juin 2012[1] .
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PROCEDURE d’APPEL - L’AVIS DE LA COUR DE CASSATION DU 12 JUILLET 2018 OU COMMENT RETIRER TOUTE PORTEE AU TEXTE DE L’ARTICLE 905-1 du Code de Procédure civile Alinéa 1 in fine
Actualité
Par un avis en date du 12 juillet 2018 (avis n°15010), la 2ème Chambre de la Cour de cassation est venue préciser qu’en application de l’article 905-1 du Code de Procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.